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Défrichement illégal en Espace Boisé Classé : confirmation de la condamnation sur citation directe des associations (CA Versailles, 17 déc. 2025, n° RG 24/01829)

  • Photo du rédacteur: Marc Pitti-Ferrandi
    Marc Pitti-Ferrandi
  • 5 janv.
  • 7 min de lecture
Défrichement illégal en espace boisé classé - zone naturelle protégée détruite - illustration affaire CA Versailles 17 décembre 2025

Défrichement d'un demi-hectare de forêt protégée, exhaussement de sol de 11 mètres sans aucune autorisation, inaction prolongée d'un élu local : cinq associations de protection de l'environnement ont mené, pendant plus de cinq ans, un combat judiciaire exemplaire pour obtenir la condamnation des auteurs de ces atteintes à un massif boisé des Yvelines classé en Espace Boisé Classé (EBC). Le 17 décembre 2025, la Cour d'appel de Versailles a confirmé la culpabilité du propriétaire des lieux, l'a condamné à reboiser le terrain défriché et a reconnu la responsabilité civile du maire de la commune, resté passif alors que les infractions se poursuivaient sous ses yeux.

Cette victoire, obtenue grâce à la citation directe portée par les associations après un classement sans suite du parquet, illustre ce que peuvent accomplir des citoyens organisés face à la destruction d'espaces naturels protégés.


Un massif boisé sacrifié pour un projet équestre

Une parcelle d'un peu plus d'un hectare, intégralement classée en zone naturelle (N) et en Espace Boisé Classé (EBC) au sein d'un massif de plus de 100 hectares dans les Yvelines. C'est sur ce terrain que se sont déroulés, à partir de 2011 et de façon progressive, des travaux d'une ampleur considérable : abattage d'arbres sur environ 5 000 m², création d'une plateforme stabilisée, et surtout empilement de roches massives formant un mur de plus de 11 mètres de hauteur sur une centaine de mètres de longueur, surplombant un chemin rural communal.

Les photographies satellite versées au dossier sont éloquentes : entre 2004 et 2020, la couverture boisée continue a progressivement disparu pour laisser place à une zone défrichée aux contours toujours plus étendus. L'essentiel des opérations a été réalisé entre juin 2014 et octobre 2018.

Ces travaux avaient pour finalité apparente la création d'une installation équestre — projet jugé par la Cour d'appel « incompatible avec la nature des lieux » et portant « une atteinte importante et nécessairement durable à une zone naturelle boisée ».


Un classement sans suite injustifié : la réponse par la citation directe

Face à l'inaction des pouvoirs publics, cinq associations de protection de l'environnement — JADE (Jonction des Associations de Défense de l'Environnement), Sauvons La Tournelle, Patrimoine Environnement (LUR-FNASSEM), SAUVER et Sauvons Les Yvelines — ont tenté d'alerter les services de l'État et la gendarmerie locale, en vain.

Les associations ont alors déposé plainte auprès du Procureur de la République de Versailles en décembre 2019. L'enquête ouverte en février 2020 s'est résumée à un unique contact avec la mairie. Aucune des cinq associations plaignantes n'a été entendue. Le parquet a classé sans suite pour « infractions insuffisamment caractérisées » — motif : absence de procès-verbal d'infraction.

C'est dans ce contexte que les associations, conseillées par le cabinet TerraNostra Avocats, ont décidé de faire citer directement les auteurs et complices présumés devant le Tribunal correctionnel de Versailles. Cette procédure, prévue à l'article 551 du Code de procédure pénale, permet aux victimes de saisir directement une juridiction pénale, sans attendre l'action du parquet. Elle comporte toutefois un risque financier : une consignation est exigée, et une amende civile peut être prononcée en cas d'abus. Les associations ont néanmoins fait le choix courageux d'y recourir, finançant la procédure grâce à une collecte de dons.

La suite a donné entièrement raison à cette stratégie.


Les infractions retenues : trois délits cumulés

La Cour d'appel de Versailles confirme la culpabilité du propriétaire principal pour trois infractions distinctes et cumulées :

1. Défrichement sans autorisation (articles L. 341-3, L. 342-1 et L. 363-1 du Code forestier ; article L. 113-2 du Code de l'urbanisme)

Le Code forestier prohibe tout défrichement sans autorisation préalable. Dans le département des Yvelines, l'arrêté préfectoral n° B03-0014 du 10 avril 2003 a fixé à un hectare le seuil au-delà duquel une autorisation est obligatoire. Or la forêt concernée dépasse ce seuil. De surcroît, le classement en Espace Boisé Classé interdit en toute hypothèse tout défrichement, quelles que soient les circonstances. Un EBC ne peut faire l'objet d'aucune autorisation de défrichement (article L. 113-2 du Code de l'urbanisme), et les infractions qui y sont commises sont par définition irrégularisables.

La Cour écarte tous les arguments de défense : l'allégation selon laquelle le défrichement résulterait de l'action de « chèvres alpines » ou de « glissements de terrain » n'est étayée par aucun élément sérieux et est contredite par le caractère systématique et régulier du déboisement tel qu'il ressort des photographies.

2. Exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable (articles L. 480-4, L. 421-4 et R. 421-23 f) du Code de l'urbanisme)

Les travaux d'exhaussement de sol excédant deux mètres de hauteur et portant sur une superficie supérieure à 100 m² sont soumis à déclaration préalable. En l'espèce, une déclaration préalable avait bien été déposée en 2017 — mais portant sur une autre parcelle que celle assiette des travaux, et alors que l'enrochement était déjà très avancé. Cette tentative de régularisation a posteriori et sur la mauvaise parcelle ne pouvait avoir aucun effet sur le caractère délictueux des travaux réalisés.

3. Infraction aux dispositions du PLU (article L. 610-1 du Code de l'urbanisme)

La zone naturelle (N) du PLU de la commune interdisait les travaux litigieux depuis 2008. Le propriétaire, titulaire du bien depuis 1998, ne pouvait ignorer les règles d'urbanisme applicables à sa propriété.


La prescription écartée : une jurisprudence bien établie

Le prévenu soulevait la prescription de l'action publique, en faisant valoir que les premiers travaux dataient de 2011. La Cour d'appel écarte ce moyen avec rigueur.

Pour le délit de défrichement, la prescription de six ans ne court qu'à compter du terme des opérations de défrichement — en l'espèce, l'essentiel ayant été réalisé entre 2014 et octobre 2018. L'acte interruptif de prescription (le soit-transmis du Procureur du 25 février 2020) est intervenu dans le délai.

Pour les infractions urbanistiques, il est de jurisprudence constante que la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux, et plus précisément du jour où l'installation est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée. Les travaux d'exhaussement s'étant poursuivis jusqu'en 2019, ils n'étaient en aucun cas prescrits.


La responsabilité civile du maire reconnue : une faute détachable de ses fonctions

L'une des questions les plus importantes du dossier tenait à la responsabilité du maire de la commune. Définitivement relaxé sur le plan pénal, il n'en est pas moins condamné civilement par la Cour d'appel — ce qui est possible en application de la jurisprudence établie selon laquelle une juridiction pénale d'appel peut condamner sur l'action civile un prévenu définitivement relaxé en première instance, dès lors qu'une faute civile est établie à partir des faits objets des poursuites.

La Cour relève que le maire avait été alerté et informé à plusieurs reprises, dès 2018, de la réalisation des défrichements et travaux illicites — par des élus municipaux, par des associations de protection de l'environnement et par des riverains. Il n'a pourtant diligenté aucun acte d'investigation, n'a dressé aucun procès-verbal d'infraction, n'a pris aucun arrêté d'interruption de travaux, alors que l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme lui en faisait expressément l'obligation.

Au contraire, son comportement a permis et encouragé la poursuite des infractions : délivrance de décisions d'urbanisme sur des parcelles voisines dans une tentative de régularisation, arrêtés autorisant la circulation de poids lourds sur les routes locales pour acheminer les roches, déclarations publiques réitérées affirmant à tort que les travaux étaient légaux.

Le Tribunal administratif de Versailles avait d'ailleurs, par jugement du 9 mars 2023, annulé les délibérations du conseil municipal lui accordant la protection fonctionnelle, jugeant que ses fautes étaient « d'une gravité telle qu'elles doivent être regardées comme détachables de l'exercice des fonctions ».

La Cour d'appel retient les mêmes conclusions sur le plan civil : ces comportements volontaires, intervenus au cours de la période de prévention, constituent des fautes civiles caractérisées, qui ont sciemment permis que les infractions commises par le propriétaire se poursuivent et soient réitérées. Le maire est donc condamné solidairement avec le propriétaire à indemniser chacune des cinq associations.


La réparation du préjudice écologique : une obligation de reboisement

Au-delà des sanctions pénales et de l'indemnisation financière, la Cour d'appel ordonne une mesure de réparation en nature du préjudice écologique à la demande des associations JADE et Patrimoine Environnement, qui disposent d'un agrément de protection de l'environnement leur conférant qualité pour agir à ce titre (articles L. 141-1 et L. 142-2 du Code de l'environnement ; article L. 610-1 du Code de l'urbanisme).

Le propriétaire est condamné à reboiser les 5 000 m² défrichés avec des essences identiques à celles des arbres coupés, dans un délai de 12 mois à compter du caractère définitif de la décision, sous astreinte de 25 euros par jour de retard versée à chacune des deux associations agréées.

Cette mesure s'inscrit dans la logique du droit à réparation du préjudice écologique, qui vise à restaurer effectivement les écosystèmes détruits par des activités illicites. Les 5 000 m² en cause font partie d'un massif boisé de plus de 100 hectares qui joue un rôle essentiel pour la biodiversité locale, la qualité des nappes phréatiques et les corridors écologiques de la vallée de la Vaucouleurs.

Ce que cette décision enseigne

Pour les associations de protection de l'environnement et les citoyens, cette affaire démontre que la citation directe est un outil puissant lorsque le parquet classe sans suite sans enquête sérieuse. Elle suppose de l'organisation, du financement et du temps — mais elle permet d'obtenir une justice que le système public n'a pas su rendre spontanément.

Pour les élus locaux, l'arrêt rappelle avec force que les pouvoirs de police du maire en matière d'urbanisme (article L. 480-1 du Code de l'urbanisme) ne sont pas une faculté mais une obligation. L'inaction face à des infractions avérées engage la responsabilité civile de l'élu — sans que la relaxe pénale y fasse obstacle.

Pour les propriétaires fonciers, cette décision confirme que le classement en Espace Boisé Classé est une protection absolue : aucune autorisation de défrichement ne peut y être accordée, et toute infraction y est irrégularisable.

Les résultats obtenus

  • Culpabilité confirmée du propriétaire pour les trois infractions poursuivies

  • Amende de 20 000 euros (dont 15 000 € avec sursis)

  • Obligation de reboisement des 5 000 m² défrichés, sous astreinte de 25 €/jour

  • Responsabilité civile solidaire du propriétaire et du maire reconnue

  • Indemnisation de chacune des cinq associations à hauteur de 2 000 euros par responsable (soit 4 000 euros par association au total)

  • Remboursement des frais de défense (1 000 euros par responsable, par association, en première instance et en appel)

Pour aller plus loin

📄 Consulter l'arrêt :

 

🔗 Articles de presse et ressources associatives :

Le cabinet TerraNostra Avocats a assuré la représentation des cinq associations parties civiles dans cette procédure, depuis la citation directe de 2020 jusqu'à l'arrêt d'appel du 17 décembre 2025. Pour toute question relative à la défense d'espaces naturels protégés ou à la mise en œuvre de la responsabilité pénale et civile en matière d'urbanisme et de droit forestier, n'hésitez pas à nous contacter.

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