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Référé civil : des injonctions judiciaires de désartificialisation et reboisement de terrains EBC en ZNIEFF obtenues par les associations (TJ Versailles, 17 mars 2026, n° RG 26/00030 et 26/00031)

  • Photo du rédacteur: Marc Pitti-Ferrandi
    Marc Pitti-Ferrandi
  • il y a 6 jours
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Dernière mise à jour : il y a 6 jours

Massif forestier dans les Yvelines, habitat naturel en ZNIEFF menacé par l'artificialisation illicite

Par deux ordonnances rendues le 17 mars 2026, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a enjoint à trois propriétaires de remettre en état des terrains artificialisés et déboisés situés dans la Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) du Plateau du grand Mantois, sous astreinte de 500 € par jour de retard. Ces décisions, obtenues moins de cinq mois après l'introduction des instances par les associations JADE, SLY et EPARCHE, illustrent l’efficacité et la rapidité du référé civil fondé sur l'article 835 du Code de procédure civile pour obtenir le prononcé d’une injonction judiciaire de remise en état.


I. — L’artificialisation et le déboisement d’ENAF sans autorisation et en violation du PLU

Au début de l'année 2024, les associations JADE (Jonction des Associations de Défense de l'Environnement), SLY (Sauvons les Yvelines) et EPARCHE (Association d'Etudes, Protection, à Auteuil le Roi et environs, du Cadre de vie, de l'Habitat et de l'Environnement) ont constaté des travaux d'artificialisation des sols en cours sur plusieurs parcelles du lieu-dit La Guillonière, sur la commune rurale de Garancières (Yvelines). Ces parcelles, classées en zone agricole (zone A) et naturelle (zone N) par le Plan local d'urbanisme (PLU), et partiellement en espace boisé classé (EBC), avaient été transformées de façon radicale : défrichement de massifs forestiers, constructions d'édifices en dur, aménagement d'aires de stationnement pour caravanes, imperméabilisation des sols.

Les parcelles litigieuses sont intégralement situées au sein de type II n° 110030075 « Plateau du grand Mantois et vallée du Sausseron ». Ce secteur abrite l'une des plus importantes populations d'Athene noctua (Chouette Chevêche, espèce protégée) d'Île-de-France — près de 100 territoires occupés recensés entre 2008 et 2015. L'artificialisation et le défrichement portent directement atteinte à cet habitat naturel exceptionnel.  Fiche INPN : https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/110030075

Un constat de commissaire de justice dressé à la demande des associations a permis de documenter l'étendue des atteintes. Ce constat a servi de fondement aux deux assignations en référé délivrées le 4 novembre 2025, débattues à l'audience du 27 janvier 2026.

Dans la première affaire (n°26/00030), trois parcelles avaient fait l'objet, depuis l'acquisition du terrain en 2017, de travaux considérables : construction de plusieurs bâtiments en parpaings, aménagement de deux aires de stationnement pour caravanes d'une superficie respective de 1 040 m² et 830 m², imperméabilisation des sols, pose de clôtures et portails.

Le juge relève que ces travaux avaient déjà valu à leur auteur une condamnation pénale définitive : par jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 12 décembre 2018, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2020, il avait été déclaré coupable d'exécution de travaux non autorisés et condamné à remettre en état son terrain sous astreinte. Non seulement cette décision n'a pas été exécutée, mais les travaux ont continué — en violation de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme qui punit la continuation des travaux malgré une décision judiciaire d'une amende de 75 000 € et de trois mois d'emprisonnement.

Dans la seconde affaire (n°26/00031), six parcelles boisées avaient été entièrement rasées entre 2020 et 2021 : tous les arbres abattus, les sols artificialisés par dépôt d'un enrobé bitumé, des constructions édifiées sans permis de construire.

Certaines de ces parcelles étant classées en espace boisé classé (EBC) par le plan de zonage du PLU, les coupes d'arbres y réalisées devaient faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 g) du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, ces parcelles étant incluses au sein d'un massif boisé de 4,91 hectares, le défrichement devait faire l'objet d'une autorisation préalable en application des articles L. 341-3 et L. 342-1 du Code forestier et de l'arrêté préfectoral n° B03-0014 du 10 avril 2003 fixant le seuil à 1 hectare dans les Yvelines.

 

II. — Le référé civil de l'article 835 CPC : un outil efficace pour la protection de l'environnement

Article 835 du Code de procédure civile

« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » 

 

Le référé civil est une procédure d'urgence permettant d'obtenir rapidement, sans attendre un jugement au fond, les mesures nécessaires pour faire cesser une violation évidente de la règle de droit. Le juge peut prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état, y compris la démolition d'ouvrages illicites et le reboisement de parcelles défrichées.


« Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique. »  — Cass. civ. 1ère, 14 décembre 2016, n° 15-21.597

 

La jurisprudence est solidement établie : la violation évidente d'une disposition d'urbanisme constitue en elle-même un trouble manifestement illicite, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un préjudice distinct. L'exécution de travaux sans autorisation, en méconnaissance du PLU ou en continuation malgré une décision judiciaire, suffit à fonder une ordonnance de remise en état.

Dans la première affaire (n°26/00030), la magistrate retient sans difficulté le trouble manifestement illicite né des constructions et installations réalisées sans les autorisations prévues aux articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-9 et L. 444-1 du Code de l'urbanisme — ce d'autant que le défendeur avait déjà été condamné pénalement pour des faits similaires. Elle relève en particulier que « le refus de respecter la décision pénale justifie le prononcé d'une astreinte. »

Dans la seconde affaire (n°26/00031), le trouble manifestement illicite constitué par le défrichement sans autorisation a aussi été retenu : les parcelles, bien que de superficie inférieure à 1 hectare chacune, sont adjacentes à un massif boisé de 4,91 hectares, déclenchant l'obligation d'autorisation forestière. La mesure ordonnée est environnementalement significative : le reboisement des parcelles défrichées est enjoint, restituant à ces terrains leur vocation forestière.

Les défendeurs ont en revanche utilement soulevé l'irrecevabilité de la photographie aérienne prise par drone, invoquant l'article 9 du Code civil et l'article 6 § 1 CEDH (droit au respect de la vie privée). Le juge y fait droit : la pièce est écartée des débats comme n'étant ni indispensable ni proportionnée. Cette solution est pour le moins curieuse, dès lors que que le drone n'avait pas survolé les terrains et faute de lien entre la vie privée et des arbres coupés et sols artificialisés.

 

Enseignements

Ces affaires illustrent l’efficacité du référé civil pour obtenir rapidement des injonctions de remise en état. Elles restent toutefois insatisfaisantes dès lors qu’elles témoignent aussi de la défaillance de l’administration dans la répression des atteintes à l’environnement.

La charge de telles procédures ne devrait pas reposer sur des associations. L’action de ces dernières est palliative de l’incurie de l’Etat et de la commune. Cette situation rend d’autant plus injuste les attaques et remises en cause dont les associations de défense de l’environnement font fréquemment l’objet de la part des pouvoirs publics.

 

 

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