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Destruction illégale d'un corridor écologique boisé en zone naturelle protégée : injonction de reboisement intégral sur citation directe (CA Versailles, 19 fév. 2026, RG n°24/01814)

  • Photo du rédacteur: Marc Pitti-Ferrandi
    Marc Pitti-Ferrandi
  • 16 mars
  • 8 min de lecture

Dernière mise à jour : 25 mars

Vue d'un corridor boisé en zone naturelle protégée dans les Yvelines - affaire de défrichement illégal CA Versailles 2026

Par un arrêt du 19 février 2026, la 9e chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles a confirmé la culpabilité d'un propriétaire pour défrichement illégal de près de 9 000 m² d'un corridor écologique boisé, construction sans permis et violation du plan local d'urbanisme, et a retenu la responsabilité civile solidaire du maire pour fautes civiles détachables de ses fonctions.

La cour a ordonné la remise en état intégrale des lieux — reboisement avec des essences identiques, démolition des constructions illégales, restitution de l'état naturel initial — sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné solidairement le propriétaire et le maire à verser 3 000 euros d'indemnités à chacune des deux associations parties civiles (JADE et Patrimoine Environnement).

TerraNostra Avocats assistait les cinq associations requérantes.


1. Un corridor écologique de plus de 100 hectares sous pression

L'affaire prend sa source dans le Pays Houdanais (Yvelines), à cheval sur les communes de Septeuil et Boinvilliers. Le terrain concerné, d'environ un hectare, s'inscrit au cœur d'un massif boisé de plus de 100 hectares identifié par le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) comme composante d'une continuité écologique qualifiée de « majeure ».

Ce n'est pas un boisement ordinaire. Il constitue la sous-trame arborée de la trame verte reliant plusieurs réservoirs de biodiversité, telle que cartographiée par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d'Île-de-France, adopté par arrêté préfectoral en 2013. En écologie du paysage, les corridors boisés jouent un rôle irremplaçable : ils permettent aux espèces animales et végétales de se déplacer entre habitats fragmentés, d'assurer la pollinisation, la dispersion des graines et, à terme, la résilience des populations face au changement climatique.

Le terrain se trouve également :

  • intégralement en zone N (zone naturelle protégée) des plans locaux d'urbanisme (PLU) de Septeuil et Boinvilliers ;

  • partiellement classé en espace boisé classé (EBC) sur la commune de Boinvilliers ;

  • à l'intérieur du périmètre du site inscrit n°5672 de la Vallée de la Haute Vaucouleurs, site en instance de classement ;

  • en limite d'une zone de captage d'eau potable.

C'est dans ce contexte écologique particulièrement sensible que des travaux d'aménagement ont été entrepris, de manière perlée, pendant près d'une décennie.


2. Des travaux qui ont rompu le corridor : le défrichement au cœur de l'infraction

Sur le fond, l'arrêt se distingue de nombreuses affaires de construction illégale en ce qu'il place la question du défrichement non autorisé et de ses conséquences sur la continuité écologique au premier plan.

2.1 La matérialité du défrichement : des preuves satellitaires déterminantes

Les photographies satellites produites par les associations (comparaison 2011-2018 via Google Earth Pro) ont constitué le socle probatoire du dossier. La cour relève que la photographie du 31 décembre 2011 — antérieure de quelques semaines à l'acquisition de la propriété — « montre sur la zone en question une couverture boisée continue, avec des hauteurs d'arbres atteignant a minima celle des constructions voisines », totalement incompatible avec la qualification de bois taillis dégradé alléguée par la défense.

La photographie du 21 juin 2014 révèle un défrichement quasi-intégral de la moitié nord de la propriété. Celle du 20 octobre 2018 confirme le même processus dans la partie sud, portant la surface défrichée totale à plus de 9 000 m². La forêt concernée, intégrée à un boisement de plus d'un hectare, relevait impérativement de l'autorisation préalable de défrichement prévue par l'article L. 341-3 du Code forestier — aucune exemption de l'article L. 342-1 n'étant applicable en l'espèce, et notamment pas l'hypothèse des jeunes bois de moins de trente ans.

Pour les parcelles situées sur Boinvilliers (C760 et C761), classées en EBC, la question ne se pose même pas : l'article L. 113-2 du Code de l'urbanisme dispose que le classement entraîne le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de défrichement. L'infraction était donc irrégularisable.

⚖️ Ce que dit l'arrêt sur le défrichement

La cour confirme la culpabilité pour défrichement sans autorisation sur le fondement de l'article L. 363-1 du Code forestier, l'infraction étant « matériellement caractérisée » et le caractère intentionnel « en conséquence également établi », le propriétaire ne pouvant ignorer que des opérations de cette ampleur nécessitaient une autorisation préalable.

2.2 Ce que la rupture du corridor signifie pour la biodiversité

Au-delà de la qualification juridique, l'enjeu écologique mérite d'être souligné. Un corridor boisé n'est pas un simple ensemble d'arbres. Il forme un réseau fonctionnel au sein duquel la faune — chiroptères, rapaces, passereaux, petits mammifères, coléoptères saproxyliques — se déplace, se reproduit et trouve refuge. La destruction de 9 000 m² au sein d'un massif de plus de 100 hectares représente bien plus qu'un déficit surfacique : c'est la fragmentation d'une voie de passage qui peut isoler génétiquement des populations, accélérer leur déclin et compromettre irrémédiablement la régénération naturelle.

La préservation de ce type de continuités est précisément l'objet du SRCE, dont les orientations s'imposent aux documents d'urbanisme locaux dans un rapport de compatibilité. Le PLU de Septeuil comme celui de Boinvilliers avaient, en zone N, tiré les conséquences de ces obligations de protection. C'est ce cadre réglementaire multi-niveaux — communal, régional, national — que les travaux litigieux ont ignoré.


3. Les infractions urbanistiques : construire sans permis en zone inconstructible

Le défrichement n'était qu'une composante d'une artificialisation beaucoup plus large. La cour confirme également la culpabilité pour :

  • Exécution de travaux non autorisés par permis de construire (art. L. 480-4 du Code de l'urbanisme) : deux hangars de 80 m² et 250 m² édifiés sans permis, une piscine installée sans déclaration préalable — le tout en zone N strictement inconstructible.

  • Infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (art. L. 610-1 du Code de l'urbanisme) : tous les travaux réalisés sont contraires aux articles N1, N2 et N13 du règlement du PLU de Septeuil ainsi qu'aux articles N1, N2 et N11 du PLU de Boinvilliers, qui interdisent toute occupation du sol non mentionnée aux articles N2 et imposent le maintien ou le remplacement des plantations existantes.

La cour prononce en revanche une relaxe partielle concernant certains travaux (murs, clôtures et bâtiments d'environ 30 m²) faute de précision suffisante sur la nécessité d'une autorisation préalable. Cette nuance procédurale ne remet pas en cause la gravité d'ensemble du dossier.

Sur la peine, la cour confirme l'amende de 10 000 euros prononcée en première instance, relevant que les faits commis « ont porté une atteinte importante et nécessairement durable à une zone naturelle ».


4. La responsabilité civile du maire : une faute détachable de ses fonctions

C'est sur ce terrain que l'arrêt apporte la contribution la plus notable. Alors que le maire avait été définitivement relaxé au pénal en première instance, la cour d'appel — saisie de l'action civile — constate à son encontre la commission de fautes civiles détachables de ses fonctions et le déclare responsable, solidairement avec le propriétaire, des préjudices subis par les associations.

4.1 Une inaction fautive en présence d'infractions portées à sa connaissance

La jurisprudence est constante : le maire qui a connaissance d'une infraction aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du Code de l'urbanisme est tenu d'en faire dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme.

En l'espèce, la cour relève que le maire avait été informé des infractions à partir d'octobre 2018 par un élu de l'opposition et par les cinq associations environnementales réunies au sein du Collectif Urgence Septeuil. Il avait reçu deux dossiers photographiques circonstanciés en mars 2019. Pour autant :

  • il n'a dressé aucun procès-verbal d'infraction ;

  • il a, à plusieurs reprises — en conseil municipal, dans la presse, à la radio —, affirmé publiquement que les travaux avaient été autorisés, détournant de leur sens deux rapports de la DRIEE qui ne concluaient nullement à l'absence d'infraction mais à leur incompétence au profit des « pouvoirs de police généraux du Maire » ;

  • il a attribué des marchés publics à l'entreprise du propriétaire pendant la période des infractions.

Ces fautes ne constituent pas de simples négligences ou abstentions, mais des comportements volontaires qui, intervenus au cours de la période de prévention des trois infractions constatées, ont sciemment permis que les infractions commises se poursuivent ou soient réitérées, et l'y ont encouragé.— Cour d'appel de Versailles, 9e ch., 19 février 2026, RG n°24/01814

La cour s'appuie également sur la décision du Tribunal administratif de Versailles du 9 mars 2023, qui avait annulé les délibérations accordant la protection fonctionnelle au maire — décision qui retenait déjà des « fautes d'une gravité telles qu'elles doivent être regardées comme détachables de l'exercice des fonctions ».


4.2 La solidarité civile avec un prévenu définitivement relaxé

La cour fait application de la jurisprudence établie de la chambre criminelle (Crim., 2 mai 2012, n°11-84.290, Publié au bulletin) : le prévenu définitivement relaxé au pénal, à la charge duquel la cour d'appel caractérise pour les seuls besoins de l'action civile les éléments constitutifs d'une infraction, peut être solidairement condamné aux dommages-intérêts avec les autres codébiteurs, sur le fondement de l'article 480-1 du Code de procédure pénale.


5. La remise en état : une réparation écologique en nature

L'apport le plus concret de l'arrêt pour la biodiversité réside dans l'injonction de remise en état des lieux, prononcée à titre de réparation du préjudice écologique subi par les associations agréées parties civiles.

La cour juge que les associations JADE et Patrimoine Environnement, disposant d'un agrément au titre de la protection de l'environnement (art. L. 141-1 du Code de l'environnement), sont recevables à demander la réparation en nature du préjudice écologique d'atteinte aux intérêts collectifs environnementaux qu'elles défendent, sur le fondement des articles 1246 et suivants du Code civil.

  • Reboisement du terrain avec des essences identiques à celles des arbres coupés lors des opérations de défrichement, sur la surface de 9 000 m² concernée ;

  • Démolition de l'ensemble des aménagements et constructions édifiés en violation des PLU des deux communes (hangars, piscine, et autres aménagements) ;

  • Remise des zones dans leur état naturel initial ;

  • Ces opérations devront être réalisées dans un délai de 12 mois après que la décision sera devenue définitive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard versée à chacune des deux associations.

Il est à noter que la remise en état est ici ordonnée cumulativement comme mesure de réparation civile, indépendamment des mesures à caractère réel prononcées sur l'action publique. La cour suit en cela la jurisprudence de la Chambre criminelle (Crim., 8 décembre 2020, n°19-84.245, Publié au bulletin), qui admet expressément ce cumul dès lors que la finalité diffère : faire cesser la situation illicite dans un cas, réparer le préjudice des victimes dans l'autre.


6. L'action des associations : une mobilisation de longue haleine payante

Cette décision est le fruit d'une mobilisation collective entamée dès l'automne 2018. Face à l'inaction des pouvoirs publics malgré des alertes répétées, le Collectif Urgence Septeuil — regroupant JADE, Patrimoine Environnement, Sauvons la Tournelle, SAUVER et Sauvons les Yvelines — a constitué des dossiers de preuves et finalement décidé de saisir directement la juridiction correctionnelle par voie de citation directe, mécanisme procédural prévu à l'article 551 du Code de procédure pénale qui permet à toute partie civile de déclencher elle-même les poursuites pénales sans attendre l'initiative du parquet.

La démarche illustre l'efficacité de la citoyenneté environnementale organisée : des associations de bénévoles, sans subvention publique, ont su constituer un dossier probatoire rigoureux, surmonter plusieurs tentatives d'irrecevabilité, et obtenir après cinq ans de procédure une condamnation qui impose la restauration effective d'un corridor écologique.

Pour une présentation complémentaire de l'affaire parallèle concernant un autre terrain situé à proximité immédiate — dossier dans lequel une condamnation similaire a été prononcée avec des enjeux distincts —, nous vous invitons à consulter notre article : Défrichement illégal en espace boisé classé : confirmation de la condamnation sur citation directe (CA Versailles, déc. 2024).


En résumé : les enseignements de cet arrêt

  • Le corridor écologique est une réalité juridiquement protégée : son identification dans le SRCE et les documents d'urbanisme renforce le cadre d'interdiction applicable aux défrichements et constructions illégaux en zone N.

  • L'irresponsabilité foncière a un coût : 10 000 € d'amende, des indemnités aux associations, et surtout l'obligation de reboisement et de démolition à ses propres frais dans un délai de 12 mois.

  • Le maire peut être tenu civilement responsable des infractions dont il avait connaissance et qu'il n'a pas fait cesser, dès lors que ses actes et omissions révèlent des comportements volontaires constitutifs de fautes détachables de ses fonctions.

  • La réparation en nature du préjudice écologique peut être ordonnée cumulativement à la peine complémentaire de remise en état, à la demande des associations agréées, sur le fondement des articles 1246 s. du Code civil.


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