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Défrichement illégal : quand la régularisation ne protège pas d’une condamnation pénale (T.corr. Versailles, 9 sept. 2026, minute n°649)

Photo du rédacteur: Marc Pitti-Ferrandi
Marc Pitti-Ferrandi
il y a 17 heures
4 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 5 heures

Un bois avait été partiellement défriché dans la perspective de la création d’un supermarché, finalement abandonné pour y implanter une installation de stockage de déchets inertes, sans autorisation et en méconnaissance du PLU. A la suite d'une citation directe de quatre associations locales de protection de l’environnement, les exploitants ont été condamnés pour défrichement illégal et violation du PLU malgré la délivrance d’une autorisation de régularisation.



Une société avait procédé au défrichement d’un ensemble de parcelles boisées, sans autorisation préalable et en méconnaissance des règles d’urbanisme.

 

Dès 2018, l’Autorité environnementale avait estimé que tout projet sur ce terrain était soumis à étude d’impact, outre la délivrance d’une autorisation de défrichement préalable. Saisie par un collectif d’associations accompagné par TerraNostra Avocats, le Tribunal administratif de Versailles avait confirmé cette analyse en suspendant, le 10 avril 2019, le permis de construire un supermarché délivré sur ce terrain pour défaut d’autorisation de défrichement et d’étude d’impact.

 

Après le classement sans suite d’une première plainte pénale déposée par les associations en 2019, les travaux d’aménagement illégaux s’étaient poursuivis de manière perlée sur le terrain jusqu’en 2025 malgré l’abandon du projet de supermarché : exhaussements, affouillements, enfouissement de matériaux du BTP pour créer une plateforme stabilisée, dépôt de déchets divers. Aucune autorisation d’urbanisme n’avait été sollicitée depuis le retrait du permis de construire initial.

 

Alors qu’aucune étude d’impact environnemental n’a été réalisée, une autorisation de défrichement de régularisation partielle (portant sur 2/3 du terrain défriché) avait été délivrée a posteriori le 24 décembre 2019. Faute de l’affichage (pourtant obligatoire) de cette autorisation sur le site, les associations de défense de l’environnement n’en avaient eu connaissance que des années plus tard et n'avaient pas pu la contester.  

 

C’est dans ce contexte caractérisé par la carence et la complaisance des pouvoirs publics que quatre associations locales de protection de l’environnement ont décidé de saisir directement le tribunal correctionnel par voie de citation directe, en qualité de parties civiles poursuivantes, sur le fondement des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 142-2 du Code de l’environnement, qui reconnaissent aux associations de protection de l’environnement le droit d’exercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

 

Deux infractions étaient principalement visées dans la citation directe :

 

  • Défrichement sans autorisation (art. L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du Code forestier, NATINF 3548/31136) : toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière est un défrichement soumis à autorisation préalable obligatoire, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 euros par mètre carré défriché ;


  • Travaux en méconnaissance du PLU (art. L. 610-1 et L. 480-4 du Code de l’urbanisme, NATINF 4572/25031) : les articles AUi1 et AUi2 du règlement du PLU interdisaient l’ouverture d’une décharge et les dépôts de déchets, et limitaient les affouillements et exhaussements aux seuls travaux liés à la construction de voirie ou d’aménagements paysagers.

 

Pour rappel, constitue un défrichement « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » (art. L. 341-1 du Code forestier). L’autorisation préalable prévue à l’article L. 341-3 est obligatoire dès lors que la surface boisée dépasse le seuil départemental (variant de 0,5 à 4 hectares selon les départements : il faut trouver l’arrêté préfectoral applicable au vôtre) et n’entre dans aucune des exemptions de l’article L. 342-1.

 

Sur la prescription, nous avions soutenu avec succès que les travaux réalisés de manière perlée depuis 2018 formaient une seule et unique entreprise de travaux toujours en cours à la date de la citation, de sorte que le délai de prescription sexennale n’avait pas commencé à courir.

 

En effet, suivant une jurisprudence constante de la chambre criminelle (Cass. crim., 3 juin 1998, n°97-83.167), lorsque des travaux irréguliers sont réalisés par tranches successives dans le cadre d’une même entreprise unique, le délai de prescription de six ans ne commence à courir qu’à compter de l’achèvement de l’ensemble des travaux. En l’espèce, les opérations réalisées entre 2018 et 2025 — défrichement, affouillements, dépôts de matériaux, création d’une installation de stockage et gestion de déchets — formaient une seule et même entreprise de travaux non achevée, mettant les infractions initiales hors de prescription.

 

L’élément intentionnel a été retenu conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article L. 121-3, alinéa 1er, du Code pénal » (Cass. crim., 10 janvier 1996, n°94-85.938 ; 18 novembre 2008, n°08-83.542). La nature visible et tangible des travaux — abattage d’arbres, déboisement de près d’un hectare, enfouissement et dépôts de matériaux et déchets BTP sur plusieurs années — et la connaissance des décisions administratives et judiciaires antérieures rendaient insoutenable tout argument d’ignorance.

 

La régularisation a posteriori ne fait pas échapper à la condamnation : la Cour de cassation juge de manière constante que « la régularisation a posteriori par une autorisation de défrichement ne fait pas disparaître l’infraction pénale déjà consommée » (Cass. crim., 18 novembre 2008, n° 08-83.542).

 

Au cas précis, s’ajoutaient en outre l’illégalité de la régularisation, son caractère partiel, sa violation et enfin sa péremption :

 

  • L’autorisation de régularisation délivrée par le Préfet de département était illégale dès son origine faute de l’étude d’impact exigée par le Préfet de Région en qualité d’Autorité environnementale ;

  • Cette autorisation de régularisation était sous-dimensionnée, en ce qu’elle ne portait que sur deux tiers du défrichement réellement réalisé ;

  • Elle n’avait au surplus pas été respectée car le projet présenté à la Préfecture pour l’obtenir n’avait pas été réalisé dans le délai de péremption quinquennal prévu par l'article R. 341-9 du Code forestier (l'autorisation, délivrée le 25 décembre 2019, était ainsi devenue caduque le 25 décembre 2024).

 

Les deux co-gérants ont ainsi été reconnus coupables de défrichement sans autorisation (NATINF 3548) et travaux en méconnaissance du PLU (NATINF 4572). La société a également été déclarée coupable de ces infractions commises par personne morale (NATINF 31136 et 25031), sur le fondement de l’article 121-2 du Code pénal.

 

Outre la réparation des préjudices des associations, les co-gérants ont ainsi été condamnés à 14.000 euros d’amende, avec exécution provisoire.

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