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Trois astreintes de 1 000 €/jour pour la remise en état d'une prairie agricole artificialisée (TJ Versailles, référé, 13 octobre 2026, RG 25/01643)

Photo du rédacteur: Marion Giard
Marion Giard
il y a 21 heures
7 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 10 minutes

Dans une décision du 13 octobre dernier, le Juge civil du Tribunal judiciaire de Versailles a apporté trois enseignements pratiques pour les associations de défense de l'environnement et les communes confrontées à l'artificialisation illicite de zones agricoles. Premièrement, les locataires emphytéotes, même déjà frappés par une ordonnance d'expulsion, peuvent être condamnés en référé à remettre le terrain en état. Deuxièmement, leur responsabilité est engagée solidairement, sans qu'il soit nécessaire d'établir le rôle précis de chacun dans les dégradations. Troisièmement, le juge civil peut prononcer plusieurs injonctions distinctes, chacune assortie de sa propre astreinte, dont le cumul peut atteindre des montants potentiellement considérables — en l'espèce, jusqu'à 540 000 €.


 


1. Le contexte : une prairie agricole en ZNIEFF artificialisée par des locataires emphytéotes

 

La parcelle C54, située au lieu-dit La Guillonière sur la commune de Garancières (78890), est classée en zone A (agricole) du plan local d'urbanisme. Elle est inscrite dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 n° 110030075, un secteur où a notamment été identifiée la présence de la Chouette Chevêche, espèce protégée.

 

Par bail emphytéotique du 5 janvier 2023, trois preneurs ont obtenu la jouissance de cette parcelle. Ils y ont rapidement réalisé des aménagements radicalement incompatibles avec son classement agricole : création d'une aire de stationnement, enfouissement de déchets (gravats, briques, plastiques), édification de constructions, pose de clôtures et installation de mobil-homes.

 

Face à ces dégradations, les associations JADE (Jonction des Associations de Défense de l'Environnement), SLY (Sauvons les Yvelines) et EPARCHE (Études, Protection, à Auteuil le Roi et Environs, du Cadre de Vie, de l'Habitat et de l'Environnement) ont agi en justice.

 

Une première ordonnance de référé du 17 mars 2026 (RG 25/01427) avait déjà prononcé l'expulsion des locataires emphytéotes. Ceux-ci ont interjeté appel, l'affaire étant fixée devant la Cour d'appel de Versailles au 30 novembre 2026. C'est dans ce contexte — l'expulsion étant pendante en appel — que les associations ont engagé une procédure distincte pour obtenir la remise en état de la parcelle.

 

2. Premier apport — L'ordonnance d'expulsion n'empêche pas la condamnation à la remise en état en référé civil

 

L'existence d'une ordonnance d'expulsion déjà prononcée pouvait soulever une question : le juge des référés est-il compétent pour ordonner des mesures de remise en état lorsque les locataires font l'objet d'une procédure d'expulsion distincte, dont l'issue est encore incertaine en appel ?

 

La réponse du tribunal est affirmative et sans ambiguïté. Le fondement est l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :

 

« Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

 

La violation des règles d'urbanisme et des prescriptions du PLU en zone agricole constitue une violation évidente de la règle de droit, caractérisant un trouble manifestement illicite. La jurisprudence est constante en ce sens :

 

« Il est constant que des travaux réalisés en méconnaissance d'une réglementation d'urbanisme constituent une violation évidente de la règle de droit permettant au juge des référés, et à la cour à sa suite, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble. » (CA Versailles, 14e ch., 1er juin 2023, RG n° 2206466)

 

De même, la Cour d'appel de Versailles avait déjà jugé, dans un contexte similaire d'installation de caravanes en zone agricole :

 

« La violation du PLU interdisant l'installation de caravanes en zone agricole est avérée et constitue un nouveau trouble manifestement illicite. » (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 16 mai 2024, RG n° 2306631)

 

Les mesures de remise en état ordonnées s'articulent avec la procédure d'expulsion sans la dupliquer : l'expulsion vise à mettre fin à l'occupation du terrain, la remise en état vise à réparer les dégradations causées à ce terrain. Ces deux objectifs sont distincts et peuvent être poursuivis simultanément. Le juge des référés a ainsi ordonné la remise en état sans attendre l'issue de l'appel sur l'expulsion, conformément à la jurisprudence :

 

« Il est constant qu'en cas d'aménagements et de constructions non autorisés, seule la remise en état des lieux permet de supprimer les conséquences de la violation de la règle de droit. » (CA Versailles, 14e ch., 1er juin 2023, RG n° 2206466)

 

3. Deuxième apport — La responsabilité solidaire des colocataires sans individualisation des fautes

 

Les locataires emphytéotes étaient au nombre de trois. Face à des dégradations causées collectivement sur une parcelle exploitée en commun, la question de la charge probatoire de leur implication personnelle respective se posait.

 

Les défendeurs avaient précisément soutenu qu'aucune preuve n'établissait le rôle personnel de chacun d'eux dans les faits allégués — qui avait apporté les matériaux, installé les clôtures, édifié les constructions — et qu'une condamnation solidaire sans individualisation serait contraire aux principes du droit de la responsabilité.

 

Le tribunal rejette cet argument en faisant application de l'article 1240 du Code civil (responsabilité civile délictuelle) dans sa dimension objective :

 

« peu importe dès lors la responsabilité respective de chacun dans les manquements relevés »

 

Ce raisonnement s'inscrit dans une logique bien établie : lorsque plusieurs personnes occupent et exploitent ensemble un terrain en vertu d'un titre commun — ici, le bail emphytéotique du 5 janvier 2023 — et que ce terrain est dégradé de façon manifeste, les colocataires sont tenus solidairement des obligations de remise en état. La preuve d'une faute individuelle de chacun n'est pas requise dès lors que le trouble est établi et que chacun a la maîtrise matérielle et juridique permettant d'y mettre fin.

 

C'est d'ailleurs l'un des intérêts de l'action en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite : elle ne nécessite pas de démontrer une faute subjective imputable à chaque défendeur. Il suffit d'établir que le trouble existe, qu'il est manifestement illicite, et que les personnes assignées ont la capacité de le faire cesser. La solidarité des colocataires se déduit naturellement de leur situation commune de preneurs du bail.

 

Pour les associations et les communes qui agissent contre des occupations collectives de terrains agricoles ou naturels, cet apport est particulièrement précieux : il n'est pas nécessaire de disposer d'un constat d'huissier individualisé établissant qui a posé telle clôture ou déposé tel matériau. La preuve du trouble collectif suffit à engager la responsabilité solidaire de tous les colocataires.

 

4. Troisième apport — Plusieurs injonctions, plusieurs astreintes : le cumul au service de l'exécution

 

Le dispositif de l'ordonnance du 13 octobre 2026 est d'une architecture particulièrement remarquable : le juge a prononcé non pas une seule injonction globale, mais trois injonctions distinctes, chacune assortie de sa propre astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard pendant six mois. Les délais d'exécution sont échelonnés en fonction de la complexité des travaux :

 

  • Injonction n° 1 — Retrait des véhicules et suppression des clôtures et portail : délai de 2 mois, puis astreinte de 1 000 €/j pendant 6 mois (maximum : 180 000 €).

  • Injonction n° 2 — Démolition des constructions et suppression de l'aire de stationnement : délai de 6 mois, puis astreinte de 1 000 €/j pendant 6 mois (maximum : 180 000 €).

  • Injonction n° 3 — Dépollution du terrain (retrait des déchets enfouis — gravats, briques, plastiques) : délai de 10 mois, puis astreinte de 1 000 €/j pendant 6 mois (maximum : 180 000 €).

 

Le cumul potentiel des trois astreintes atteint ainsi 540 000 €. Ce montant n'est naturellement pas acquis d'avance : les astreintes provisoires ont précisément pour vocation de contraindre à l'exécution, et leur liquidation effective dépendra du comportement des locataires. Mais leur seule existence constitue une pression financière considérable, calibrée pour rendre l'inexécution plus coûteuse que la remise en état.

 

Sur le plan juridique, rien n'interdit au juge des référés de prononcer plusieurs injonctions assorties chacune d'une astreinte distincte. L'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision de justice ou d'une obligation légale, sans limitation du nombre d'obligations que cette astreinte peut couvrir. Lorsque les travaux à accomplir relèvent de natures différentes — retrait d'objets mobiliers, démolition de constructions, dépollution des sols — il est logique et pédagogique d'individualiser les obligations et leurs sanctions respectives.

 

Cette architecture plurielle présente plusieurs avantages pratiques :

 

  • Elle permet d'adapter les délais d'exécution à la complexité réelle de chaque obligation (2 mois pour retirer des véhicules, 10 mois pour une dépollution des sols).

  • Elle facilite la liquidation future en cas d'exécution partielle : si l'injonction n° 1 est exécutée mais pas l'injonction n° 2, les deux astreintes peuvent être liquidées séparément selon leur sort respectif.

  • Elle envoie un signal fort aux défendeurs en rendant visible le coût financier de chaque manquement spécifique, plutôt que de le noyer dans une condamnation globale.

 

La demande subsidiaire d'expertise judiciaire que les défendeurs avaient formée — pour contester la nature et l'étendue des dégradations — a été rejetée. Le tribunal a estimé que les éléments produits par les associations étaient suffisants pour caractériser le trouble manifestement illicite et ordonner les mesures de remise en état sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise préalable. Ce rejet confirme que la procédure de référé doit rester un outil réactif, non dilué par des mesures d'instruction incompatibles avec son office.

 

5. Enseignements pour les associations et les communes

 

Cette ordonnance du 13 octobre 2026 illustre concrètement la puissance du référé civil comme outil de protection des espaces agricoles et naturels. Plusieurs leçons pratiques peuvent en être tirées :

 

  • La procédure d'expulsion et la procédure de remise en état sont cumulables. Il ne faut pas attendre l'issue d'une procédure d'expulsion pour agir en remise en état. Les deux actions ont des objets distincts et peuvent être menées en parallèle. Une association ou une commune peut donc saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 CPC pour la remise en état, même si une procédure d'expulsion est en cours ou en appel.

  • La solidarité des colocataires simplifie la preuve. Lorsque le terrain est occupé par plusieurs personnes en vertu d'un titre commun, il n'est pas nécessaire d'individualiser la faute de chacun. La preuve du trouble collectif — dégradations constatées par huissier, photographies aériennes, rapport technique — suffit à engager la responsabilité solidaire de tous les co-occupants.

  • La structuration plurielle des injonctions maximise la pression. Plutôt que de solliciter une unique injonction de « remise en état », il est plus efficace de décomposer les obligations en autant de chefs distincts qu'il y a de types de travaux à accomplir, et de demander une astreinte spécifique pour chacun. Le cumul des astreintes potentielles constitue un levier de négociation et d'exécution bien plus puissant.

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