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Pas de droit à la création d'un STECAL en zone agricole, même en cas d'artificialisation préexistante (TA Versailles, 17 mars 2026, n°2309851)

  • Photo du rédacteur: Marion Giard
    Marion Giard
  • il y a 6 jours
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 6 jours

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Par un jugement rendu le 17 mars 2026, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours tendant à obtenir la modification du plan local d'urbanisme (PLU) d'une commune des Yvelines afin d'y créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) pour y permettre l'installation de résidences mobiles à titre permanent. Ce faisant, le tribunal confirme la légalité du classement en zone agricole de parcelles situées en bordure d'un espace naturel et boisé, et rappelle que le STECAL demeure un outil d'exception — non un droit — que la commune n'est nullement tenue de créer.

Le cabinet TerraNostra Avocats assurait la défense de la commune dans cette affaire.


Le contexte : des parcelles agricoles aux marges d'un espace naturel

La commune dispose d'un PLU dont le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe comme orientation prioritaire la préservation du caractère rural du village et la protection de la plaine agricole dans son intégralité. Le territoire communal est remarquable : environ 63 % de ses espaces sont forestiers, naturels ou agricoles, et le PADD prévoit expressément d'en « écarter tout risque d'urbanisation ».

Les parcelles concernées, classées en zone A, sont situées sur le front de cette plaine, en lisière d'un important massif naturel et boisé composé de parcelles dépourvues de toute construction. Elles s'inscrivent dans une continuité écologique et paysagère que le PLU entend protéger.

À compter de fin 2022, ces parcelles ont fait l'objet de travaux non autorisés : aménagement de plateformes de stationnement pour caravanes, enfouissement de gravats et déchets de chantier, montage de bâtiments en bois, pose de clôtures opaques. Une résidence mobile a été installée à titre permanent. Ces travaux et aménagements méconnaissaient frontalement le règlement du PLU, lequel prohibe en zone A toute construction ou installation non directement liée à une exploitation agricole.

Face à ces manquements, la commune avait adopté plusieurs arrêtés de police de l'urbanisme et de l'environnement (arrêté interruptif de travaux, mise en demeure de remise en état assortie d'une amende administrative, prononcé d’astreintes journalières, etc.).

La propriétaire des parcelles avait alors adressé une demande de modification du PLU pour obtenir le classement des parcelles en STECAL, afin de régulariser les travaux réalisés et l’installation de la caravane. Le Maire s’était opposé à cette demande. C'est dans ce contexte que la propriétaire a saisi le tribunal.


Le STECAL : un outil d'exception, non un droit opposable à la commune

Ce que dit la loi

Aux termes de l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme, le STECAL permet, à titre exceptionnel, de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, des aires d'accueil pour les gens du voyage, ou des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Ce dispositif, issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, a été conçu pour permettre, de façon strictement encadrée, de gérer certaines situations d'habitat existant dans des zones par principe inconstructibles. Il ne s'agit en aucun cas d'un mécanisme de droit commun permettant d'urbaniser à la demande des parcelles agricoles ou naturelles.


Ce que dit le tribunal

Le tribunal rappelle avec clarté qu'il appartient aux auteurs du PLU de déterminer librement le parti d'aménagement retenu pour leur territoire, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge qu'en cas d'erreur manifeste ou de faits matériellement inexacts.

Surtout, il confirme que le refus de créer un STECAL relève du pouvoir discrétionnaire de la commune, qui ne peut y être contrainte. En l'espèce, la création d'un tel secteur viendrait urbaniser des parcelles faisant partie d'un espace naturel et boisé, en contradiction directe avec les orientations du PADD tendant à préserver la plaine agricole et les continuités naturelles de la commune.

Le tribunal précise en outre, point essentiel, que le fait que les parcelles soient en partie artificialisées ne remet pas en cause la légalité de leur classement en zone agricole, dès lors que, du fait de leurs caractéristiques, elles participent à la cohérence de la zone agricole et naturelle plus largement définie. En d'autres termes, l'artificialisation illicite d'une parcelle ne saurait créer un droit à son déclassement ni affaiblir la protection que lui confère le PLU.


Enjeux environnementaux : quand le droit de l'urbanisme protège la biodiversité

Au-delà de la dimension contentieuse, cette affaire illustre un enjeu environnemental majeur et souvent sous-estimé : la pression exercée sur les espaces de transition entre plaines cultivées et massifs boisés qui constituent des corridors écologiques essentiels pour la faune et la flore, au cœur du concept de trame verte et bleue.

L'enfouissement de déchets de chantier dans des sols agricoles et naturels cause des dommages durables : imperméabilisation des sols, destruction de la microfaune et de la flore spontanée, pollution potentielle des nappes phréatiques, etc. La législation sur les déchets (articles L. 541-32 et L. 541-45 du Code de l'environnement) réprime ces pratiques, mais c'est aussi et d'abord le droit de l'urbanisme (par le classement en zone A et N, et les outils de police qu'il confère aux maires) qui constitue le premier rempart contre ces atteintes.

Cette affaire rappelle que le PLU peut être un outil de protection de la nature autant que de planification urbaine, et que sa défense contentieuse devant les juridictions administratives peut avoir des effets concrets sur la préservation de la biodiversité locale.


Principaux enseignements

1. Le STECAL ne peut être imposé à une commune. Il constitue une faculté exceptionnelle encadrée par l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme, non un droit subjectif au bénéfice du propriétaire.

2. L'artificialisation illicite ne crée aucun droit. Une parcelle artificialisée sans autorisation ne perd pas pour autant sa vocation naturelle et agricole protégée.

3. La cohérence de la zone prime sur la situation individuelle. Le classement d'une parcelle s'apprécie au regard de sa contribution à l'ensemble de la zone, non de ses seules caractéristiques intrinsèques au jour du recours.

TerraNostra Avocats accompagne les collectivités territoriales, les associations et les citoyens dans la défense des espaces naturels et les contentieux de l'urbanisme et du droit de l'environnement.

Pour toute question relative à la protection de votre territoire ou à la régularité des autorisations d'urbanisme, contactez notre cabinet.

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