Occupation illégale du domaine public routier : des "raisons de simple convenance administrative" ne peuvent motiver le refus d'agir du Maire (TA Versailles, 24 mars 2026, n°2304122)

Dernière mise à jour : il y a 8 minutes
Un promoteur immobilier avait réalisé de nombreux travaux sans autorisation dans un lotissement résidentiel : suppression des plantations, démolition de murs en pierre protégés, édification de clôture sans déclaration préalable, changement de destination d’une grange en logement sans permis de construire, et création d’un parc de stationnement empiétant sur la voirie communale. Le collectif de riverains a obtenu du tribunal administratif qu’il ordonne au Maire de faire constater les infractions urbanistiques et portant atteinte au domaine public.

Ce jugement rappelle tout d'abord l'obligation pour le maire qui a connaissance d’une infraction mentionnée aux articles L. 480-4 ou L. 610-1 du Code de l'urbanisme, d’en faire dresser procès-verbal et d’en transmettre copie sans délai au ministère public :
« Le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. » (TA Versailles, 24 mars 2026, n°2304122, cons. 3)
Il s’agit d’une compétence liée : le maire ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Son refus engage la responsabilité de l’État (CE, 10 mai 1996, n°133195). Aucune régularisation ultérieure ne fait disparaître l’infraction (Cass. crim., 18 novembre 2008, n°08-83.542).
Au cas d'espèce, de multiples infractions urbanistiques apparaissaient caractérisées et en particulier la suppression délictuelle des haies, arbres et arbustes en violation du plan local d’urbanisme communal.
Le dossier présente surtout la particularité de combiner des infractions urbanistiques avec une occupation sans titre du domaine public routier, soumise à un régime juridique distinct.
En effet, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier fait l'objet de dispositions figurant aux articles L. 116-1 et suivants du Code de la voirie routière.
Le tribunal rappelle, en s’appuyant sur une jurisprudence bien établie du Conseil d’État, que les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues d’en assurer la protection effective. Il précise que cette obligation comprend :
« […] celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine. Si l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l’ordre public, elles ne sauraient légalement s’y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative. ».
En l’espèce, le promoteur avait créé un parc de stationnement occupant le trottoir communal, en réalisant des travaux sur la voirie sans autorisation et en y déposant des gravillons. Le tribunal en tire donc la conséquence :
« Les requérants sont fondés à soutenir que le maire […], autorité chargée de la police et de la conservation du domaine public routier tenue de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et de ses dépendances, qui ne fait état d’aucune nécessité d’intérêt général faisant obstacle à ce qu’il engage des poursuites en raison des infractions commises par la société […] sur le domaine public routier, ne pouvait refuser d’engager des poursuites contre la société contrevenante et de saisir le juge judiciaire, quand bien même les atteintes en cause ont, au moins pour une partie, cessées. ».
Ce faisant, le tribunal applique la jurisprudence du Conseil d’État consacrant une obligation de poursuite s’agissant des contraventions de voirie routière (CE, 21 novembre 2011, n°311941, publié au recueil Lebon), et précise que le juge administratif, saisi d’un recours contre le refus d’agir du maire, est compétent pour se prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance concernée, avant de renvoyer la répression devant le juge judiciaire.
Questions fréquentes
Le refus de dresser un PV est-il illégal même si une régularisation intervient en cours d’instance ?
Oui. La légalité du refus s’apprécie à la date à laquelle il a été opposé. Une régularisation postérieure ne fait pas disparaître l’infraction initiale (Cass. crim., 18 novembre 2008, n°08-83.542 ; TA Versailles, 24 mars 2026, n°2304122, cons. 8).
Quel est le rôle du juge administratif face à une occupation illégale du domaine public routier ?
La répression des infractions à la police de conservation du domaine public routier relève de la juridiction judiciaire (art. L. 116-1 CVR). Mais le juge administratif, saisi d’un recours contre le refus du maire d’agir, est compétent pour : (i) se prononcer sur l’appartenance de la dépendance au domaine public, et (ii) enjoindre au maire de dresser procès-verbal et de saisir le juge judiciaire, lorsque le refus est entaché d’excès de pouvoir. Cette articulation résulte d’une jurisprudence constante (CE, 21 novembre 2011, n°311941, Rec. Lebon).



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