Quand la violation d’une injonction de référé civil coûte cher : 300 000 € pour ne pas avoir remis en état une zone agricole illégalement aménagée (CA Versailles, 4 juin 2026, n°RG 25/05115)

Dernière mise à jour : il y a 1 heure
Les zones agricoles bénéficient d'une protection renforcée en droit de l'urbanisme : toute construction ou aménagement qui n'est pas directement nécessaire à l'exploitation agricole et tout enfouissement de déchets y sont prohibés. Lorsque des travaux illicites y sont réalisés, le maire dispose de pouvoirs de police étendus pour ordonner la remise en état — et le juge judiciaire d'un outil redoutable pour en garantir l'exécution effective : l'astreinte. Par un arrêt rendu le 4 juin 2026 (n° RG 25/05115), la Cour d'appel de Versailles a confirmé la liquidation de 295 000 € d'astreintes au bénéfice d'une commune dont le terrain agricole avait été illégalement artificialisé par l’enfouissement et le compactage de déchets BTP et matériaux divers, et y a ajouté 5 000 € au titre des frais d’avocat.

1. La protection juridique des zones agricoles : un cadre contraignant
Le plan local d'urbanisme (PLU) est l'instrument principal de la protection des espaces agricoles et naturels. En zone A (agricole), les articles A/1 et A/2 du règlement interdisent toute construction ou aménagement qui ne serait pas directement lié et nécessaire à une exploitation agricole : sont notamment prohibés la transformation de locaux agricoles en logements, le stationnement de caravanes et tout exhaussement artificiel des sols.
Ces interdictions ne sont pas de simples règles administratives : leur méconnaissance constitue une infraction pénale au titre de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, passible d'une amende pouvant atteindre 300 000 €, et expose le propriétaire à une injonction judiciaire de remise en état assortie d'astreinte. Le juge judiciaire intervient ici comme gardien de l'intégrité des sols agricoles — lesquels constituent, rappelons-le, une ressource non renouvelable dont la consommation excessive est au cœur des enjeux environnementaux contemporains.
En l'espèce, un terrain de trois hectares classé en zone agricole avait fait l'objet, à compter de 2022, d'importants travaux illicites : exhaussement des sols par enfouissement de déchets compactés, construction d'un atelier sans autorisation, aménagement d'un logement dans des écuries et pose d'une clôture non conforme — le tout pour accueillir une aire de stationnement de caravanes, usage expressément prohibé en zone agricole. Des procès-verbaux d'infraction établis par la police municipale ont documenté, de septembre 2023 à août 2025, la persistance et l'aggravation de ces travaux malgré les décisions judiciaires successives enjoignant leur démolition.
2. L'astreinte comme outil de remise en état environnementale
Face à des infractions persistantes, la Commune, assistée du Cabinet TerraNostra Avocats, a agi sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'ordonner en urgence la cessation d'un trouble manifestement illicite. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a enjoint aux propriétaires, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, de démolir les constructions illicites, supprimer le logement aménagé dans les écuries, dépolluer le terrain et retirer la clôture. La Cour d'appel, par arrêt du 16 mai 2024 devenu définitif, a confirmé et amplifié ces injonctions en y ajoutant la démolition de nouvelles constructions réalisées en cours de procédure.
Aucune de ces obligations n'ayant été exécutée, la commune a saisi le juge de l'exécution aux fins de liquidation des astreintes. L'astreinte remplit ici une double fonction : elle sanctionne financièrement l'inexécution passée et incite à l'exécution future. Elle se distingue en cela des dommages et intérêts, dont elle est indépendante : son montant n'est pas fonction du préjudice subi mais du comportement du débiteur et des difficultés d'exécution.
L'astreinte est régie par les articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE). Elle constitue une mesure de contrainte financière, indépendante de tout dommage et intérêt, destinée à contraindre un débiteur récalcitrant à exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire.
L'article L. 131-4 du CPCE fixe les règles de la liquidation :
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. […] L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
C'est au débiteur — et non au créancier — de démontrer qu'il a satisfait à l'obligation qui lui était imposée, ou qu'une cause étrangère l'en a empêché. En l'absence de cette démonstration, la liquidation est prononcée à hauteur du temps d'inexécution.
Le juge de l'exécution peut en outre assortir d'une nouvelle astreinte une décision rendue par un autre juge lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité (art. L. 131-1 CPCE). La Cour de cassation reconnaît à ce juge un pouvoir souverain d'appréciation en la matière (Cass. 2e civ., 1er septembre 2016, n° 15-18.722).
3. La liquidation sanctionne le pari "quitte ou double" de l'auteur des travaux au bénéfice de la victime qui peut à tout le moins espérer récupérer le terrain.
Les ordonnances du juge de référé civil sont exécutoires de plein droit, sans avoir besoin d’être assorties d’une exécution provisoire.
Si l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal ne conditionne pas la recevabilité de l’appel, les appelants en référé civil devraient garder à l’esprit que l’astreinte court jusqu’à la complète exécution de la remise en état et n'est pas suspendu par leur appel.
L’appel est souvent conçu comme un pari risqué par des auteurs de travaux jouant à quitte ou double.
Au cas d’espèce, la cour d'appel a confirmé la liquidation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire à hauteur de 95.000 €, pour la période séparant l’ordonnance fixant la première astreinte de l’arrêt d’appel la confirmant.
La méconnaissance de l’injonction de remise en état prononcée en appel, a même conduit à tripler l’addition, puisque le montant finalement liquidé pour la période postérieure à l'arrêt d'appel s'élève à 200.000 euros.
Ce pari est d’autant plus risqué que c'est au débiteur de démontrer qu'il a exécuté ou qu'une cause étrangère l'en a empêché. Une simple facture, un constat d'huissier antérieur à la décision ou un procès-verbal ambigu ne suffisent pas.
A noter que, contrairement aux astreintes pénales, c’est finalement à l’auteur du référé civil (la victime) que revient le produit des astreintes et non à l’État ou à la Commune (sauf si elle est l'auteur du référé civil comme ici).
La victime des travaux illégaux, qu’il s’agisse d’une commune, d'une association de défense de l’environnement et/ou de riverains, est ainsi en droit de réclamer la somme mise à la charge de l’auteur des travaux (ici 300.000 euros).
Reste alors à mettre en œuvre les voies d’exécution appropriées, quitte à saisir les biens de l’auteur des travaux dont on sait qu’il possède a priori un bien immobilier, celui sur lequel ont été commises les infractions…



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