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Sanction du détournement d’usage en zone agricole : remise en état d’un centre équestre transformé en aire d’accueil de caravanes (Cour d’appel de Versailles, 16 mai 2024, n°23/06631)

  • Photo du rédacteur: Marc Pitti-Ferrandi
    Marc Pitti-Ferrandi
  • 31 mai 2024
  • 2 min de lecture

Déchets affleurants témoignant de l'enfouissement réalisé pour rendre le terrain agricole carrossable pour les caravanes
Déchets affleurants témoignant de l'enfouissement réalisé pour rendre le terrain agricole carrossable pour les caravanes

Le 16 mai 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé et alourdit la sanction que nous avions obtenu en référé civil contre un détournement d’usage en zone agricole, en ordonnant la remise en état totale d’un site agricole de trois hectares illégalement transformé en aire sauvage de stationnement de caravanes.


Une affaire emblématique de lutte contre le détournement d'usage


L’arrêt souligne plusieurs principes fondamentaux :


  • les constructions et aménagements non autorisés en zone agricole constituent des troubles manifestement illicites,

  • la prescription décennale ne s’applique qu’à compter de l’achèvement des travaux,

  • la remise en état complète, incluant la démolition et la dépollution, est la seule mesure proportionnée pour rétablir le respect du droit,

  • les arguments tirés du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ne peuvent prospérer en l’absence de domiciliation effective sur le terrain,

  • l’existence d’aires d’accueil légales dans les communes voisines démontre l’absence de discrimination à l'encontre des gens du voyage.


La confirmation de l’ouverture du référé civil aux communes pour sanctionner les infractions urbanistiques et environnementales


L’article 835 du Code de procédure civile (ancien article 809) dispose que : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

 

Selon une jurisprudence constante, la violation évidente d’une disposition légale ou réglementaire caractérise à elle seule un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610, Publié au bulletin)

 

Il en va ainsi des travaux exécutés sans autorisation et en violation des règles de fond applicables.

 

Dès lors qu’un ouvrage a été édifié ou installé sans autorisation ou en méconnaissance de ladite autorisation, et que cet ouvrage ne peut faire l’objet d’aucune régularisation au regard des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU), alors le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, ordonner l’arrêt des travaux et la remise en état du terrain (Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 11 mars 2014, n°13-12.361)


L’originalité de cette affaire tient au cumul des sanctions judiciaires et administratives, puisque nous avions aussi assisté la Commune dans la mise en place d’une amende administrative et d’astreintes administratives sur le fondement des polices administratives spéciales de l’urbanisme et des déchets.


Le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance de première instance conserve un intérêt majeur, en permettant de saisir consécutivement le juge de l’exécution pour faire liquider le produit correspondant à la durée de la procédure d’appel sans attendre.


Cette décision de la cour d’appel de Versailles confirme que le juge des référés, saisi en urgence, dispose d’un levier efficace pour ordonner des démolitions, dépollutions et remises en état, même en cas de résistance prolongée des contrevenants.

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