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Censure du PLUi de SQY pour incompatibilité avec le SDRIF faute de protection suffisante des massifs boisés (CAA, 21 oct. 2025, n°23VE02050)

  • Photo du rédacteur: Marc Pitti-Ferrandi
    Marc Pitti-Ferrandi
  • il y a 23 heures
  • 2 min de lecture
Superposition du PLUi et d’une photographie aérienne montrant l’erreur dans la délimitation de la forêt
Superposition du PLUi et d’une photographie aérienne montrant l’erreur dans la délimitation de la forêt

Par un arrêt rendu le 21 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé partiellement le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en censurant plusieurs illégalités affectant le zonage du territoire de la commune d’Élancourt.


La Cour a ainsi annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 juin 2023, qui avait rejeté la demande de censure de ce document d’urbanisme, et a reconnu que le PLUi était entaché d'une incompatibilité avec le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.


Le recours portait en outre sur l'insuffisante protection des zones humides dans le PLUi. Afin d'éviter la censure, la communauté d’agglomération avait modifié le PLUi pour renforcer cette protection. La Cour en prend acte, mais constate que la modification du PLUi n'a en revanche pas corrigé des erreurs dans la délimitation des massifs boisés et de leur lisière protégée.


Une erreur dans la délimitation du grand massif boisé


La Cour a d’abord constaté que le plan de zonage du PLUi ne respectait pas la frontière réelle du grand massif boisé situé au nord de la commune d’Élancourt, en bordure du ru d’Élancourt et du bois de la Colline. Ce massif, rattaché à la forêt départementale de Sainte-Apolline, constitue un espace forestier de plus de 100 hectares soumis à la bande d’inconstructibilité de 50 mètres prévue par le SDRIF.


La CAA a relevé que le tracé adopté par les auteurs du PLUi ne correspondait pas à la réalité du terrain, excluant à tort certaines parcelles pourtant situées dans la lisière forestière. Une telle délimitation erronée a été jugée incompatible avec les orientations du SDRIF, qui imposent la préservation des massifs boisés et de leur lisière dont elles interdisent l’urbanisation.


Le classement illégal d’une parcelle naturelle en zone urbaine


La Cour a également censuré le classement en zone urbaine et constructible d’une parcelle présentant un caractère naturel, boisé et partiellement humide, située en bordure immédiate du massif forestier.


Elle a considéré que cette parcelle, bien que déboisée de longue date, ne pouvait être assimilée à une zone urbanisée au sens du code de l’urbanisme, faute de constructions et au regard de sa situation dans un secteur inondable et écologique sensible.


Ce classement erroné a donc été jugé entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le PLUi autorisant indûment une urbanisation contraire aux documents de planification et aux principes de gestion durable de l’espace.


Une décision qui renforce la portée des documents supra-communaux


Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle la valeur contraignante du SDRIF et la nécessité, pour les collectivités locales et intercommunalités, d’assurer la comptabilité de leurs documents d’urbanisme avec les objectifs régionaux de préservation des espaces boisés et humides.


Cette décision confirme également la vigilance du juge administratif dans le contrôle de la compatibilité des PLUi avec les documents de rang supérieur et dans la protection des continuités écologiques à l’échelle locale.

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